71. La Fédération crée une réserve générale de quota constituée:1° des unités de quota qui y ont été versées avant le 27 juillet 2016 et celles versées conformément à l’article 9;
1.1° des unités de quota versées temporairement en application des articles 58.3, 72.2, 72.3, 72.3.1 et 121.4;
2° des unités de quota réduites temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie conformément à l’article 125;
3° des unités de quota réduites ou supprimées par la Fédération en vertu des articles 119 et 119.1;
4° des unités des quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué, retiré ou supprimé conformément aux articles 120, 120.1, 120.2, 121.1, 121.2, 123, 123.1, 126.2 et 126.5.